34. Le président du comité de discipline, ou un vice-président qu’il désigne, peut entendre seul et décider de tout moyen préliminaire.
Les moyens préliminaires et leurs conclusions doivent être dénoncés par écrit à la partie adverse au moins 3 jours francs avant la date d’audience. À défaut de ce faire, le comité de discipline peut refuser la présentation de ces moyens.
Dans les cas où une partie est en défaut de dénoncer conformément au présent article, le comité de discipline doit condamner la partie en défaut au paiement des frais engendrés par ce défaut.